Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1166.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « fonctionnaire désigné » : le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
1166.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « fonctionnaire désigné » : le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2;
 « requérant » : le propriétaire d’un immeuble demandeur d’un permis ou d’un certificat ou son représentant autorisé.
1166.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « fonctionnaire désigné » : le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2;
 « requérant » : le propriétaire d’un immeuble demandeur d’un permis ou d’un certificat ou son représentant autorisé.