1166.Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « fonctionnaire désigné » : le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2;
« requérant » : le propriétaire d’un immeuble demandeur d’un permis ou d’un certificat ou son représentant autorisé.